O-7, r. 7.01 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
7. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours de l’année précédant le dépôt de sa candidature;
2°  a été membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou d’autres professionnels en général ou la réalisation d’activités commerciales connexes à l’exercice de l’optométrie, au cours de l’année précédant la date fixée pour la clôture du scrutin;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 3 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-248, a. 7.
En vig.: 2018-11-15
7. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours de l’année précédant le dépôt de sa candidature;
2°  a été membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou d’autres professionnels en général ou la réalisation d’activités commerciales connexes à l’exercice de l’optométrie, au cours de l’année précédant la date fixée pour la clôture du scrutin;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 3 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-248, a. 7.